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2201789 Généré par l'IA

Claimant Seeks Provisional Reinstatement of Social Welfare Benefits Following Suspension Over Disputed Notification

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the provisional reinstatement of her social welfare benefits (RSA), which had been suspended by a departmental council decision dated June 28, 2022, purportedly for failure to attend an interview, although the claimant alleged she was never informed of it. The court summarily dismissed the request because the claimant was seeking the provisional reinstatement of benefits based on the departmental decision which explicitly cited failure to provide an identity document, not failure to attend an interview, and further, the nature of the relief sought—a simple reinstatement—did not fall within the jurisdiction or proper scope of the judge's authority under the specific provisions governing summary suspension procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Provisional Reinstatement of Social Welfare Benefits Following Suspension Over Disputed Notification: The court summarily dismissed the request because the claimant was seeking the provisional reinstatement of benefits based on the departmental decision which explicitly cited failure to provide an identity document, not failure to attend an interview, and further, the nature of the relief sought—a simple reinstatement—did not fall within the jurisdiction or proper scope of the judge's authority under the specific provisions governing summary suspension procedures.

Mots-clés

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suspension des prestations prestations à titre provisionnel renaissance du droit à la prestation d'assurance notification de la décision litige d'assurances sociales bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un courriel, enregistrés le 29 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés le rétablissement de ses allocations de revenu de solidarité active (RSA), dont le versement a été interrompu par une décision du 28 juin 2022 du président du conseil départemental du Calvados.

Elle soutient que le conseil départemental a suspendu le versement de l'allocation pour défaut de présentation à un entretien fixé le 24 juin 2022, alors qu'elle n'a jamais été informée de la tenue de cet entretien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des termes du courrier du 28 juin 2022 produit par la requérante que le président du conseil départemental du Calvados a décidé d'interrompre le versement de l'allocation de RSA au motif que Mme C n'avait pas fourni le justificatif d'identité demandé pour compléter son dossier. La requérante, qui ne désigne pas la procédure de référé dans le cadre de laquelle elle a saisi le tribunal, demande uniquement le rétablissement de ses allocations de RSA à titre provisoire. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge du référé suspension. La requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au conseil départemental du Calvados.

Fait à Caen, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

SIGNÉ

F. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

C. Bénis