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2201788 Généré par l'IA

Annulment of Debt Attachment Refused Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2201788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was seized of a request, following a prior appellate referral, seeking the annulment of a third-party debt attachment notification for €210,559.54 and access to the taxpayer file underlying the claimed debt. The court reasoned that the requesting party failed to accompany their demands with any specific legal arguments or "means" explaining why the administrative decision was unlawful, merely asserting a lack of access to their file and a dispute over the amount, which renders the petition manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial claims, leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Debt Attachment Refused Due to Inadmissible Petition: The court reasoned that the requesting party failed to accompany their demands with any specific legal arguments or "means" explaining why the administrative decision was unlawful, merely asserting a lack of access to their file and a dispute over the amount, which renders the petition manifestly inadmissible under the rules governing the content of judicial claims, leading to its outright rejection.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer prétention de tiers notification de la décision acte de défaut de biens réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, ruling on the main request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°22NC00712 du 27 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2022 rejetant la requête n°2200405 de M. A B enregistré le 16 février 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal, qui l'a enregistrée sous le n°2201788.

Par des mémoires enregistrés les 1er, 4, 8, 11, 18, 19 et 21 juillet 2022 et le 28 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Meuse lui a notifié une saisie à tiers détenteur d'un montant de 210 559,54 euros et demande la décharge de cette obligation ;

2°) l'accès à son dossier de contribuable et de connaitre sur les revenus locatifs l'administration fiscale se base pour exiger la somme de 210 559, 54 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le directeur des finances publiques de la Meuse, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à l'absence de moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. En se bornant à indiquer que le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse ne lui donne pas accès à son dossier de contribuable et qu'il conteste le montant de 210 559, 54 euros procédant d'une saisie à tiers détenteur décidée par la direction départementale des finances publiques de la Meuse, et enfin, que l'administration fiscale ne lui a fourni aucune explication quant à la saisie administrative contestée, M. B n'a assorti ses conclusions d'aucun moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de la Meuse.

Fait à Nancy, le 31 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.