Environmental Associations v. Municipality (Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral environmental associations sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the construction of a single-family home, but the court determined there was no need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently withdrawn the permit upon the developer's request. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot, but ordered the municipality and the permit recipient to each pay €750 to the associations under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs against the associations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations v. Municipality (Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal): Consequently, the court dismissed the primary claim as moot, but ordered the municipality and the permit recipient to each pay €750 to the associations under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs against the associations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application for annulment of the building permit because the matter is moot (covered by the reasoning related to the withdrawal of the permit, although the explicit procedural basis for this declaration, R. 222-1, is cited earlier in the text).
This provision is cited as the basis for ordering the commune and M. A to pay a sum to the applicant associations for costs incurred.
This provision is cited as the basis for rejecting the cost claims presented by the commune of Courgent.
This article, cited earlier, authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to declare that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or to rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, les associations Sauvons La Tournelle, Jonction des associations de Défense de l'Environnement, Sauvons les Yvelines, Sauvegarde d'Arnouville et Union pour la Vigilance sur l'Environnement de la Région et l'association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent, représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé à M. A un permis de construire n° PC 078 185 21 C0006 en vue de l'édification d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Courgent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Courgent, représentée par Me Scotti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, les associations requérantes, représentées par Me Pitti-Ferrandi, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Courgent a, par un arrêté en date du 19 octobre 2022 devenu définitif, retiré, à la demande de M. A, le permis de construire n° PC 078 185 21 C0006 accordé à ce dernier le 22 novembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par les associations requérantes à fin d'annulation de ce permis sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Courgent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière et de M. A, en application de ces mêmes dispositions, une somme globale de 750 euros chacun à verser aux associations requérantes.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé un permis de construire à M. A.
Article 2 : La commune de Courgent et M. A verseront chacun aux associations requérantes une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courgent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvons La Tournelle, représentante unique des requérantes, à la commune de Courgent et à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.