Petitioner v. Agency (Jobseeker's Allowance Overpayment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an agency's refusal to waive a debt related to an overpayment of jobseeker's allowance; however, the Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that disputes concerning the allocation of unemployment insurance benefits, even when serviced by the public employment institution, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the statutory framework governing benefits previously managed by a private law entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency (Jobseeker's Allowance Overpayment Jurisdiction): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 et régularisée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision 9 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Toulon la Rode l'a informée d'un refus de remise de sa dette relative à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 787,02 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé.
3. En l'espèce, Mme B conteste une dette relative à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.