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2201788 Généré par l'IA

Claim for Costs Following Withdrawal of Substantive Claims

Numéro de cause 2201788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to mandate a specific sum of money and requested an order compelling the prefect to enforce payment by the municipality, but subsequently withdrew all claims except those seeking costs under the administrative justice code. The court, exercising its authority to rule on requests presenting only a claim for costs following a full withdrawal of the substantive and injunctive claims, granted the withdrawal and ordered the State to pay the withdrawing party a sum of 1,500 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Costs Following Withdrawal of Substantive Claims: The court, exercising its authority to rule on requests presenting only a claim for costs following a full withdrawal of the substantive and injunctive claims, granted the withdrawal and ordered the State to pay the withdrawing party a sum of 1,500 euros for legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer retrait des conclusions civiles dépens avance de frais recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order awarding costs to the petitioner (Société Q PARK France).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société Q PARK France, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande de mandatement d'office de la somme de 942 150,92 euros ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de mettre en demeure le maire de Béthune de procéder au mandatement de la somme de 942 150, 92 euros et, en cas de refus, de procéder d'office à ce mandatement dans le délai d'un mois à compter de l'échéance de cette mise en demeure ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Q PARK France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Q PARK France.

Article 2 : L'Etat versera à la société Q PARK France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q PARK France, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Béthune.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,