Legislator Jurisprudence & Législation
2201787 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labour: Withdrawal of Dismissal Authorization Challenge

Numéro de cause 2201787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the Minister of Labour upholding the labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, and later filed a motion to withdraw its request. The court granted the motion, formally acknowledging the company's pure and simple withdrawal of the proceedings, and consequently rejected the employee's subsequent request for legal costs, as the decision was based solely on the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing for orders on matters that present no further questions for judgment besides costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Minister of Labour: Withdrawal of Dismissal Authorization Challenge: The court granted the motion, formally acknowledging the company's pure and simple withdrawal of the proceedings, and consequently rejected the employee's subsequent request for legal costs, as the decision was based solely on the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing for orders on matters that present no further questions for judgment besides costs.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête administration du travail droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the action by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this provision to validate the decision to record the withdrawal and rule on related costs.

Article 2

The order rejects the conclusions presented by M. B regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 4 octobre 2023, la société Fonderie de Bretagne, représentée par la SELAS Barthelemy Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Morbihan du 13 septembre 2021 refusant d'autoriser le licenciement de M. B ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder à nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ç intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la société Fonderie de Bretagne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guillou conclut à ce que soit constaté le désistement de la société Fonderie de Bretagne et à ce qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la société Fonderie de Bretagne a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B a conclu à ce que le tribunal constate ce désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Société Fonderie de Bretagne.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fonderie de Bretagne, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.

Copie sera transmise, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.