Residence Permit Refusal Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal to issue a "salarié" residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or review the situation, subsequently informing the court that the permit had been granted but maintaining the claim for costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally accepted the withdrawal of the applicant's primary claims for annulment and injunction but, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the code for expenses incurred prior to the resolution of the main dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Claim: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally accepted the withdrawal of the applicant's primary claims for annulment and injunction but, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the code for expenses incurred prior to the resolution of the main dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to grant the formal acknowledgment of withdrawal of the main requests.
Used by the President to rule, via ordinance, on the request concerning costs (Article L. 761-1) following the withdrawal of the main requests.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 22 septembre 2022, M. A informe le tribunal que le titre de séjour sollicité lui a été délivré mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par mémoires enregistrés les 7 et 22 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,