Challenge to Informative Administrative Letter Regarding Naturalization Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative letter from the Minister of the Interior dated January 28, 2022, which instructed them to submit a new naturalization request to the competent prefecture service following the rejection of a prior request in 2017; the court ruled that this letter was merely an informative administrative measure and not an act susceptible to judicial review for excess of power, rendering the claim manifestly inadmissible and requiring its rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Informative Administrative Letter Regarding Naturalization Request Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours contre un courrier de réponse du ministre de l'intérieur du 28 janvier 2022 lui demandant d'adresser sa demande de naturalisation au service compétent de la préfecture de son lieu de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A conteste devant le tribunal un courrier du 28 janvier 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'invite à s'adresser aux services de la préfecture afin de déposer une nouvelle demande de naturalisation à la suite du rejet de sa première demande, par une décision du 25 janvier 2017, confirmée par une décision du 2 juin 2017. Toutefois, ce courrier, qui ne constitue qu'une simple mesure d'information, n'est pas susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,