Legislator Jurisprudence & Législation
2201785 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Appeal Dismissal for Insufficient Justification

Numéro de cause 2201785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her request for debt remission concerning an overpayment of a professional activity bonus, arguing only that the debt amount was excessive. The court dismissed the petition as inadmissible because, despite being formally requested by the tribunal to regularize her insufficiently motivated appeal, the petitioner failed to provide any supporting details or justification to substantiate her claim that the assessed overpayment amount was incorrect, leading to a rejection under the relevant administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Appeal Dismissal for Insufficient Justification: The court dismissed the petition as inadmissible because, despite being formally requested by the tribunal to regularize her insufficiently motivated appeal, the petitioner failed to provide any supporting details or justification to substantiate her claim that the assessed overpayment amount was incorrect, leading to a rejection under the relevant administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale remise de dette recours en annulation opposition au commandement de payer détournement de fonds

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorized the judge to reject the request for insufficient motivation, which is the core ground for the rejection.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This article states the final disposition: the rejection of the appellant's request.
Article R. 772-6 du même code
This provision governs the procedure for rejecting a social litigation request for lack of motivation, which was followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article states the final disposition: the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the request for insufficient motivation, which is the core ground for the rejection.

Article R. 772-6 du même code

This provision governs the procedure for rejecting a social litigation request for lack of motivation, which was followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité de 773,70 euros.

Par un courrier du 1er avril 2022, le tribunal a demandé à Mme B A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que le montant de l'indu est trop élevé, sans produire le moindre élément au soutien de sa requête. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 1er avril 2022 pour insuffisance de motivation, dont Mme B A a accusé réception ainsi qu'en atteste l'avis de réception retourné au tribunal, Mme B A n'a pas régularisé son recours dont le seul moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B A est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,