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2201784 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Respond to Court Inquiry

Numéro de cause 2201784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family allowance fund regarding an overpayment of a work bonus, but after the fund proposed a new payment schedule, the court formally requested the litigant confirm he wished to pursue the case, and because the litigant failed to retrieve the registered letter containing this request and did not provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Respond to Court Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale condamnation à payer une somme procès fiscal e-justice rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the ground leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la

Haute-Saône concernant un trop perçu de prime d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône informe le tribunal que par une décision du 25 novembre 2022, elle a proposé un nouvel échéancier à M. B et a invité ce dernier à se désister de son recours.

Par une lettre du 8 décembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée 8 décembre 2022 par une lettre recommandée avec avis de réception, régulièrement présentée le 12 décembre 2022 et revenue au tribunal le 29 décembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 13 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2201784