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2201784 Généré par l'IA

Refusal to Rectify Deficient Petition for Housing Overpayment Remission

Numéro de cause 2201784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to contest a decision refusing the full remission of an overpayment debt for housing assistance, stating an inability to repay more than the amount currently being withheld monthly, but the petition merely described the situation without stating any specific legal conclusions or grounds. The administrative court determined the request was manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice; although the petitioner was properly invited to regularize the deficient petition using a provided form within a one-month deadline, he failed to return the completed form, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests that are not rectified, to dismiss the application.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Rectify Deficient Petition for Housing Overpayment Remission: The administrative court determined the request was manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice; although the petitioner was properly invited to regularize the deficient petition using a provided form within a one-month deadline, he failed to return the completed form, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests that are not rectified, to dismiss the application.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel demande tardive de restitution de délai autorité d'entraide acte de candidature opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, though it does not cite the substantive legal basis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to non-regularization after being formally invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B produit une décision lui refusant de lui accorder la remise d'une dette d'un montant de 628,46 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement et indique ne pas être en mesure de rembourser un montant plus élevé que la somme déjà retenue chaque mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le courrier du 27 juin 2022, adressé par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne peut rembourser un montant plus élevé que le montant déjà mensuellement retenu sans formuler aucune conclusion ni exposer aucun moyen. En raison de l'insuffisance de motivation de cette requête, ne permettant pas au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa demande, M. B a été invité, par un courrier du greffe du 27 juin 2022 dont il a accusé réception le 1er juillet 2022, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d'un mois, sous peine de s'exposer au rejet de sa requête. En dépit de cette demande, M. B, n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas retourné le formulaire rempli au tribunal. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 13 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.