Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Dismissed Due to Uncontested Financial Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision upholding the prefect's two-year postponement of their naturalization application, which was based on insufficient and unstable resources. The court summarily dismissed the request because the applicant only asserted general mitigating factors, such as employment as a security agent during the COVID-19 pandemic and family residence in the country, without directly contesting the specific grounds cited by the Ministry of the Interior regarding their inadequate financial situation and lack of professional integration, leading to a rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Dismissed Due to Uncontested Financial Insufficiency: The court summarily dismissed the request because the applicant only asserted general mitigating factors, such as employment as a security agent during the COVID-19 pandemic and family residence in the country, without directly contesting the specific grounds cited by the Ministry of the Interior regarding their inadequate financial situation and lack of professional integration, leading to a rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the substantive ruling order.
The court relies on this article to reject the application due to manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du préfet de la Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en faisant valoir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il fait partie des étrangers ayant contribué activement à la lutte contre la Covid-19 en raison de son statut d'agent de sécurité, que l'ensemble de sa famille réside en France depuis 2014 et qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée en tant qu'agent de sécurité pour le groupe SGP depuis le 25 octobre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 avec une possible reconduction de ce contrat. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment celui tiré de l'insuffisance et de l'instabilité de ses ressources et de l'absence d'insertion professionnelle. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,