Failure to Substantiate Claim for Compelled Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the prefect to provide housing as mandated by a departmental mediation commission decision from March 2021, asserting they were recognized as a priority case for urgent housing but had received no offer, further claiming inability to secure private housing due to welfare benefits and lack of guarantors, despite health issues. The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the litigant failed, even after being asked to regularize the filing, to provide any supporting documents or sufficient specific facts to substantiate the claim, rendering the arguments manifestly unsupported by evidence capable of being assessed for merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Substantiate Claim for Compelled Housing Provision: The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the litigant failed, even after being asked to regularize the filing, to provide any supporting documents or sufficient specific facts to substantiate the claim, rendering the arguments manifestly unsupported by evidence capable of being assessed for merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome.
The request was rejected based on the grounds established in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B a fait l'objet d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence le 18 mars 2021.
3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en injonction, M. B se borne à soutenir qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 18 mars 2021 et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement. Il ajoute qu'il est hébergé et sans possibilité de louer un logement dans le parc privé dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active et qu'il ne peut solliciter de garant dans son entourage et ce, alors même qu'il rencontre des problèmes de santé, sans toutefois accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. B par lettre recommandée du 25 mars 2022. Si le requérant a renvoyé le formulaire de régularisation, il n'a pas davantage justifié sa requête et ne l'a assortie d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte que l'exposé de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2201783