Legislator Jurisprudence & Législation
2201782 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2201782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated August 27, 2021, dismissing them for professional inadequacy, but their submitted request merely detailed their professional background and personal situation without presenting any legal grounds or arguments capable of supporting their conclusions. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it lacked any discernible legal grounds or supporting facts to permit an assessment of its merit, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it lacked any discernible legal grounds or supporting facts to permit an assessment of its merit, leading to its rejection.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif défaut de preuve résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 27 août 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Par la requête en litige, M. B, qui se borne à détailler son parcours professionnel et sa situation personnelle, ne fait valoir aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS