Withdrawal of Reassignment Annulment and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of several departmental decisions concerning his compulsory reassignment and administrative relocation, as well as compensation, but subsequently filed a request to withdraw the second petition entirely and confirmed the non-suit for the annulment conclusions of the first petition after the contested decisions were withdrawn by the authority. The court ruled that annulment was moot for the first petition due to the prior withdrawal of the contested acts by the authority, gave formal notice of the complete withdrawal for the second petition, and rejected the claims for legal costs in both instances, as no further substantive issue remained to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3; Withdrawal of Reassignment Annulment and Costs Determination: The court ruled that annulment was moot for the first petition due to the prior withdrawal of the contested acts by the authority, gave formal notice of the complete withdrawal for the second petition, and rejected the claims for legal costs in both instances, as no further substantive issue remained to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the request to take note of the withdrawal of the application (requête n° 2201782).
This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to 'Donner acte des désistements' (Item 1) and 'Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens' (Item 5).
The dispositive explicitly rejects the claims for costs made under this article for the first application (requête n° 2201226).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 2201226, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 24 février 2022 ainsi que les décisions du 9 mars 2022 et de la note d'affectation du 25 mars 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a affecté d'office au centre d'exploitation de Champigneulles et y a fixé sa résidence administrative ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le réintégrer dans ses précédentes fonctions au centre d'exploitation de Toul avec toutes conséquences de droit tirées de l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au département de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 décembre 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien, dans le délai d'un mois, de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2201782, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a affecté au centre d'exploitation de Champigneulles et y a fixé sa résidence administrative ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le réintégrer dans ses précédentes fonctions au centre d'exploitation de Toul avec toutes conséquences de droit tirées de l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle et enregistré le 5 décembre 2022, celui-ci demande au tribunal de prendre acte de ce désistement et déclare renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de M. A toute somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 mai 2022, postérieure à la requête, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a retiré les décisions contestées. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête enregistrée sous le n° 2201226 sont devenues sans objet.
3. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 2201782. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête n° 2201226 de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201226 est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201782 de M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2201226,