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2201782 Généré par l'IA

Candidate v. Administrative Tribunal Regarding Aptitude Certificate Refusal

Numéro de cause 2201782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contested the administrative tribunal's refusal to award a professional aptitude certificate in early childhood education, arguing the jury's low score was due to extenuating circumstances, a minimal failure margin, and personal difficulties impacting correspondence-based preparation. The court dismissed the application, reasoning that the judiciary cannot substitute its judgment for the sovereign appreciation of an examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments about insufficient indulgence, personal context, and the small margin of failure inoperable under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Administrative Tribunal Regarding Aptitude Certificate Refusal: The court dismissed the application, reasoning that the judiciary cannot substitute its judgment for the sovereign appreciation of an examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments about insufficient indulgence, personal context, and the small margin of failure inoperable under the administrative justice code.

Mots-clés

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examen au fond demande adressée à l'autorité situation personnelle directive sur la qualification concours administratif argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle le jury de l'académie de Dijon du certificat d'aptitude professionnelle " accompagnement éducatif petite enfance " lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022.

Elle soutient que :

- elle a échoué à seulement 0,34 point du seuil d'admission ;

- sa préparation a été perturbée par le fait qu'elle s'est déroulée par correspondance, par sa renonciation au bénéfice d'un projet d'accueil personnalisé et par un contexte familial compliqué ;

- elle est passionnée par l'accompagnement éducatif et a de réelles compétences en la matière ;

- cet échec la met dans une impasse, faute de moyens financiers pour suivre une nouvelle année de préparation.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du certificat d'aptitude professionnel ou le manque d'indulgence dont il aurait fait preuve compte tenu du faible écart entre la note totale obtenue et le minimum requis, des efforts consentis, de la motivation manifestée au cours de la formation ou encore des circonstances personnelles qui ont perturbé la préparation de l'examen.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 4 novembre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,