Legislator Jurisprudence & Législation
2201782 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Intervention Refusal

Numéro de cause 2201782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a prefectural decision creating a large transit site for travelers and a joint decision by the prefect and the regional agglomeration authority to carry out the associated development work in a specific sector, along with a subsequent decision that the work required no urban planning authorization; however, the court issued an order noting the subsequent pure and simple withdrawal of the initial request by the first set of applicants, leading the court to refuse the intervention of the second set of applicants who had sought to adopt the initial claims, and consequently, the court gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Intervention Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de l'autorisation recours contre des décisions administratives exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme K et M H, la société civile immobilière Toscane, M. N J, Mme R O, M. A B, la société civile immobilière Brabo Linares, Mme Q G et M. C E, représentés par Me Bounnong, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse de créer l'aire de grand passage dont le principe a été prévu au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ainsi que la décision conjointe du préfet de Vaucluse et du président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (CoGA) de réaliser des travaux en vue d'aménager une aire de grand passage dans le secteur de Bompas à Avignon, ensemble la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle la CoGA a indiqué que les travaux en cours n'étaient soumis à aucune autorisation d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. I F, Mme L D, Mme P D et la SCI Château d'or, représentés par Me Bounnong, concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et de 1' Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'ar1icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la requête de M. et Mme H et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. et Mme H et autres ayant renoncé à l'ensemble de leurs conclusions, l'intervention volontaire de M. F et autres les reprenant à leur compte ne peuvent être admises.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de M. F et autres n'est pas admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H et autres.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à M. I F, premier dénommé pour l'ensemble des intervenants volontaires, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.