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2201781 Généré par l'IA

Requerant v. Departmental Mediation Commission for Right to Non-Negotiable Housing

Numéro de cause 2201781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an order compelling the departmental mediation commission for the right to non-negotiable housing to urgently offer him and his attendant a suitable social housing unit, alleging that the initially offered accommodation was unsafe due to drug trafficking, lacked a necessary second bedroom for the attendant, and was inaccessible due to a broken elevator and the presence of a bathtub, all contrary to his disability needs. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, it is generally not within the power of the administrative judge to issue direct injunctions to an administrative body to take specific executive measures, absent those measures being required to enforce a prior judicial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requerant v. Departmental Mediation Commission for Right to Non-Negotiable Housing: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code, it is generally not within the power of the administrative judge to issue direct injunctions to an administrative body to take specific executive measures, absent those measures being required to enforce a prior judicial decision.

Mots-clés

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droit au logement pouvoir exécutif unités administratives litige non administratif ordre d'évacuation entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 12 août, 23 août, 3 septembre, 9 septembre, 16 septembre et 17 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne de lui proposer, à lui et à M. B, un logement social adapté à leur situation, dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- le logement proposé par la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne, suite à son expulsion et à sa demande de relogement, n'est pas adapté à sa situation ;

- le logement proposé le met en insécurité en raison d'un réseau de trafiquants de drogue au sein de l'immeuble où se trouve le logement ;

- l'absence d'une seconde chambre rend impossible l'hébergement de M. B, son ami et son aidant ;

- le fait de proposer un logement ne comprenant qu'une seule chambre insinue qu'il serait en couple avec M. B, ce qui démontre le mépris qu'entretient la commission à son égard ;

- le fait de devoir emprunter les escaliers communs pour pouvoir accéder au logement ne correspond pas à sa situation de handicap, l'ascenseur étant hors service ;

- la présence d'une baignoire ne lui permet pas, en raison de son handicap, d'occuper le logement proposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. Par sa requête, M. C A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l'Orne de lui proposer, en urgence, un nouveau logement social locatif salubre, adapté à son handicap et disposant de deux chambres à coucher. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A.

Fait à Caen, le 3 octobre 2022.

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis