Litigant Withdraws Challenge to Revoked Building Permit; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipality's decision to revoke its prior tacit non-opposition to a prior building permit application, along with the implicit rejection of an administrative appeal, but subsequently filed an unqualified request to withdraw the entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to rule on requests that no longer present substantive issues beyond costs, granted the withdrawal request and, finding no compelling reason under the circumstances, rejected the municipality's cross-claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Challenge to Revoked Building Permit; Costs Denied: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to rule on requests that no longer present substantive issues beyond costs, granted the withdrawal request and, finding no compelling reason under the circumstances, rejected the municipality's cross-claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the President to rule by order on the withdrawal of the claim.
Cited for rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dubois-Catty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Longueville a retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux DP05935721Z0030, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Longueville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de La Longueville, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Dubois-Catty déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Longueville.
Fait à Lille, le 19 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,