Challenge to Professional Baccalaureate Exam Results Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision of the professional baccalaureate jury in commerce and sales, which deemed them unsuccessful in the June 2022 session, arguing that the obtained grades did not reflect the quality of their work. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that it is not within the court's jurisdiction to review the sovereign appraisal made by an examination jury regarding a candidate's merits, deeming the applicant's argument concerning an error in appreciation inopérant (irrelevant) and ordering the rejection of the request under the applicable procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Professional Baccalaureate Exam Results Rejection: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that it is not within the court's jurisdiction to review the sovereign appraisal made by an examination jury regarding a candidate's merits, deeming the applicant's argument concerning an error in appreciation inopérant (irrelevant) and ordering the rejection of the request under the applicable procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request through an ordinance.
This article orders the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B conteste la décision du jury du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente " qui l'a déclarée ajourné à cet examen au titre de la session de juin 2022.
Il soutient que les notes obtenues ne reflètent pas la qualité de son travail.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente " quant à la valeur de ses travaux dans les différentes épreuves composant cet examen.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2022.
Le président,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,