Challenge to Promotion Based on Insufficient Seniority Rendered Moot by Subsequent Retroactive Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged an administrative decision that promoted them to the 9th echelon of their professional category based on insufficient seniority credit, specifically requesting the annulment of the promotion order dated April 26, 2022, which was effective March 1, 2022, because it failed to grant a one-year seniority bonus. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because the relevant Minister subsequently issued a new order on September 18, 2024, retroactively granting the requested seniority bonus and adjusting the promotion to the 9th echelon to be effective from March 1, 2021, thereby rendering the initial challenge moot under the provision allowing the President of a judging body to declare a request without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Promotion Based on Insufficient Seniority Rendered Moot by Subsequent Retroactive Adjustment: The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because the relevant Minister subsequently issued a new order on September 18, 2024, retroactively granting the requested seniority bonus and adjusting the promotion to the 9th echelon to be effective from March 1, 2021, thereby rendering the initial challenge moot under the provision allowing the President of a judging body to declare a request without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article, specifically sub-point 3, to establish that there is no longer a need to rule on the request because the object of the claim has disappeared.
The operative order explicitly states that there is no longer a need to rule on the conclusions presented by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 26 avril 2022 qui l'a promue au 9ème échelon de la classe normale du corps de professeurs agrégés, à compter du 1er mars 2022, soit 3 ans et 6 mois après le passage au 8ème échelon et non 2 ans et 6 mois, en tant qu'elle n'a pas bénéficié de la bonification d'ancienneté d'un an prévue par le II de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par un arrêté du 18 septembre 2024, lui octroyant ainsi le bénéfice de la bonification d'ancienneté sollicitée, Mme C épouse A a été promue au 9ème échelon de la classe normale à compter du 1er mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 septembre 2024, lui octroyant ainsi le bénéfice de la bonification d'ancienneté sollicitée, Mme C épouse A a été promue au 9ème échelon de la classe normale à compter du 1er mars 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.