Meal Aid Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant aid for her son's meals, but the council subsequently informed the court that it had awarded the applicant a national college grant, which was a prerequisite for the aid, resulting in the award of annual school meal assistance, thereby rendering the initial request for annulment concerning the refusal of aid moot; consequently, based on the administrative justice code allowing a president to rule that there is no longer a need to rule on a petition, the court issued an order declaring that there was no longer any reason to rule on the original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Meal Aid Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no longer reason to rule on the application, implementing the procedural finding based on Article R. 222-1 3° CJA.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui attribuer une aide à la restauration pour son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le conseil départemental de la Corrèze conclut au non-lieu à statuer.
Vu la communication de ce mémoire et l'invitation à se désister qui a été adressée à la requérante le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le conseil départemental de la Corrèze informe le tribunal de l'attribution à Mme C d'une bourse nationale des collèges octroyée par le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse, dont l'éligibilité est préalable avant toute demande d'aide auprès du Département et de ce que par voie de conséquence une aide à la restauration scolaire d'un montant annuel de 40,33 euros lui était accordée au titre de l'année 2022-2023. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au conseil départemental de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 21 mars 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
N°2201779
mf