Swiss National v. Prefect: Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Swiss national sought judicial review of the prefect's decision refusing to exchange her Swiss driving license for a French one, based on her application being submitted after the one-year deadline following her establishment of normal residence in France, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request, ruling that the applicant presented no operational grounds to establish the illegality of the challenged decisions, and furthermore, the court is not tasked with providing legal advice regarding whether the prefect could compel her to retake the driving examination, thereby justifying rejection under articles concerning manifestly inadmissible or unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Swiss National v. Prefect: Driving License Exchange Refusal: The court dismissed the request, ruling that the applicant presented no operational grounds to establish the illegality of the challenged decisions, and furthermore, the court is not tasked with providing legal advice regarding whether the prefect could compel her to retake the driving examination, thereby justifying rejection under articles concerning manifestly inadmissible or unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the application.
The court explicitly cites Article R. 222-1, points 4° and 7°, as the basis for rejecting the application in the reasoning section (point 4) which supports the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 18 janvier 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 avril 2022.
D'une part, Mme A soutient que si sa demande d'échange de permis de conduire a été effectuée au-delà du délai imparti par la réglementation, c'est en raison des informations contenues sur les sites internet du gouvernement français. D'autre part, l'intéressée souhaiterait savoir si le préfet de la Loire-Atlantique pouvait également la contraindre à repasser son permis de conduire en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, de nationalité suisse, a sollicité le 2 décembre 2021, l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été déposée au-delà d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, le 1er juillet 2018. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 avril 2022, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
3. D'une part, dans sa requête, Mme A ne soulève aucun moyen opérant susceptible d'établir l'illégalité des décisions en litige. D'autre part, si la requérante souhaite savoir si le préfet de la Loire-Atlantique peut la contraindre de repasser et de réussir l'examen du permis de conduire pour pouvoir conduire en France, il n'appartient pas au juge administratif, dont l'office est de juger des litiges, de donner des conseils juridiques.
4. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Besançon, le 11 septembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière0