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2201779 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor Regarding Parking Enforcement

Numéro de cause 2201779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the mayor of a municipality to enforce a specific article of the 2019 mobility law by neutralizing parking within five meters upstream of pedestrian crossings. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, which sought a mandatory order without aiming for the annulment of an administrative act or a monetary payment, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and furthermore, even if construed as a request for an injunction, the petitioner failed to demonstrate any urgency warranting a provisional measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Mayor Regarding Parking Enforcement: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, which sought a mandatory order without aiming for the annulment of an administrative act or a monetary payment, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and furthermore, even if construed as a request for an injunction, the petitioner failed to demonstrate any urgency warranting a provisional measure.

Mots-clés

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autorisation d'exécution infraction de stationnement règlement communal droit de pétition qualité pour recourir contre permis motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de faire appliquer l'article 52 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 en ordonnant au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés (03) de procéder à la neutralisation des stationnements dans la bande des cinq mètres en amont des passages piéton sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. Les conclusions de la requête de Mme A se bornent à demander au tribunal de faire appliquer l'article 52 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 en ordonnant au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés (03) de procéder à la neutralisation des stationnements dans la bande des cinq mètres en amont des passages piéton sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'un acte administratif ni à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Au surplus, à supposer que la demande de Mme A tende à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés de procéder à la neutralisation desdits stationnements sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante ne justifie d'aucune urgence nécessitant que soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA