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2201779 Généré par l'IA

Minimum Income Benefit Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2201779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying full remission of an overpayment of a minimum income benefit, arguing for total remission due to the general economic crisis. The administrative tribunal rejected the request under the administrative justice code, finding that the litigant's sole argument concerning increased costs of living was inoperative, as it did not establish that the debt, which was indisputably due from an undue payment, was unenforceable or that the partial remission granted was unlawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Minimum Income Benefit Overpayment Remission Dispute: The administrative tribunal rejected the request under the administrative justice code, finding that the litigant's sole argument concerning increased costs of living was inoperative, as it did not establish that the debt, which was indisputably due from an undue payment, was unenforceable or that the partial remission granted was unlawful.

Mots-clés

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dispense des frais paiement des prestations indu revenu minimum augmentation de revenu décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active qui l'oppose au département de Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 115,17 euros et lui a accordé une remise partielle de 23,03 euros et comme demandant le bénéfice d'une remise totale de sa dette.

4. Mme B se borne à exposer qu'elle doit bénéficier d'une remise totale de sa dette puisqu'en raison de " la crise économique, tout augmente ". Cependant, alors que l'intéressée ne dispose d'aucun droit acquis à remise de dette, ce moyen est sans influence sur l'exigibilité de sa dette et ne saurait exonérer la requérante de son obligation de rembourser une somme qui lui a été indument versée.

5. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier