Renunciation of Claims Regarding Family Assistant Status Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of departmental decisions concerning the suspension, withdrawal, and subsequent dismissal related to their statuses as family assistants; however, they subsequently filed pure and simple renunciations of all their claims in multiple associated proceedings challenging various administrative acts. Given the petitioners' explicit withdrawal of their requests, the court formally acknowledged these renunciations, and in the absence of exceptional circumstances justifying an award, it rejected the counterclaims filed by the department seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Renunciation of Claims Regarding Family Assistant Status Dismissal: Given the petitioners' explicit withdrawal of their requests, the court formally acknowledged these renunciations, and in the absence of exceptional circumstances justifying an award, it rejected the counterclaims filed by the department seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for giving notice of the withdrawals (désistements).
The court rejected the claims made by the Department of Maine-et-Loire concerning the application of this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2201778, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de
Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2201779, enregistrée le 10 février 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de de Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2208469, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d'assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de
Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête n° 2208470, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré son agrément d'assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de
Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête n° 2209834, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de
Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête n° 2209835, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de
Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de
Maine-et-Loire demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835 concernent les agréments en qualité d'assistants familiaux délivrés aux membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024 M. B et Mme B ont déclaré se désister de leurs requêtes n° 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B et Mme B de leurs requêtes n° 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835.
Article 2 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2201778, 2201779, 2208469, 2208470, 2209834 et 2209835