Refusal of Disabled Adult Allowance and Mobility Card Upheld Due to Jurisdictional and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the applicant's request seeking annulment of the departmental council's decisions refusing the allowance for disabled adults (AAH) and the provision of a disabled parking mobility inclusion card. The court ruled that the claim regarding the AAH refusal must be dismissed as the matter falls under the jurisdiction of the judicial court, governing general social security disputes, not the administrative court. Concerning the mobility card, the court rejected the claim because, despite being informed and given an opportunity to regularize the submission, the applicant provided medical evidence too imprecise to allow the judge to assess the extent of her mobility difficulties against the statutory criteria, leading to rejection under administrative justice procedural rules for deficient argumentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Disabled Adult Allowance and Mobility Card Upheld Due to Jurisdictional and Procedural Deficiencies: The court ruled that the claim regarding the AAH refusal must be dismissed as the matter falls under the jurisdiction of the judicial court, governing general social security disputes, not the administrative court. Concerning the mobility card, the court rejected the claim because, despite being informed and given an opportunity to regularize the submission, the applicant provided medical evidence too imprecise to allow the judge to assess the extent of her mobility difficulties against the statutory criteria, leading to rejection under administrative justice procedural rules for deficient argumentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order rejects the claims regarding the AAH as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article rejects the remainder of the claims.
Used, in combination with another article, to reject the claims concerning the mobility card due to insufficient supporting documentation following a regularization request.
Used, in combination with another article, to reject the claims concerning the mobility card following the requester's failure to adequately regularize the file.
Cited to establish that the AAH dispute falls under general social security jurisdiction, leading to the finding of jurisdictional incompetence.
Cited to confirm that the judicial court has jurisdiction over general social security disputes like the AAH claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 février 2022, le 17 mars 2022 et le 24 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 4 janvier 2022 par lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis es précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme A le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :
4. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (B), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
5. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".
6. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement,
Mme A soutient souffrir d'une discopathie inflammatoire étagée ayant pris des proportions importantes qui touchent plusieurs de ses membres, notamment ses membres supérieurs. Elle ajoute que son état de santé est très invalidant et l'empêche d'envisager toute activité professionnelle y compris les actes du quotidien. Elle précise subir les effets secondaires propres au traitement de sa polyarthrite rhumatoïde et de son handicap neurologique tels que des douleurs musculaires, des nausées, des douleurs abdominales, des malaises vagaux ainsi qu'une fatigue intense et profonde. Les nombreuses pièces médicales produites au soutien de ces allégations étant insuffisamment précises pour déterminer l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, Mme A a été informée, par lettre du 7 mars 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si la requérante a bien produit de nouvelles pièces médicales à la suite de cette demande de régularisation, celles-ci demeurent cependant trop imprécises pour permettre au juge d'apprécier l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement et de son périmètre de marche. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion-stationnement, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 21 juin 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,