Refusal of Residency Status Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decree refusing him residency status, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a serious review of his personal situation, and violated the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the application in an order, finding that the refusal, based on the definitive rejection of his asylum application and not imposing an expulsion measure, was adequately motivated by citing the relevant legal grounds and that his family situation was irrelevant to the basis of the refusal; consequently, the arguments regarding insufficient reasoning, lack of serious examination, and violation of children's rights were deemed manifestly unfounded or inoperative against the specific decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Status Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Rights Violation: The court dismissed the application in an order, finding that the refusal, based on the definitive rejection of his asylum application and not imposing an expulsion measure, was adequately motivated by citing the relevant legal grounds and that his family situation was irrelevant to the basis of the refusal; consequently, the arguments regarding insufficient reasoning, lack of serious examination, and violation of children's rights were deemed manifestly unfounded or inoperative against the specific decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This provision authorizes the court to reject the request because it contains only manifestly unfounded or inoperative grounds, as cited in Article 5 of the considerations leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle
- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde pour refuser d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile et mentionne notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, à titre définitif. Il indique, en outre, que ce refus ne fait pas obstacle à ce que M. A, dépose une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Oise n'avait pas à faire état des éléments caractérisant sa situation familiale, dès lors que cette dernière est sans rapport avec le motif du refus qui lui est opposé et que ce refus n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement. Aussi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé.
3 En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, la circonstance que l'arrêté litigieux ne fait pas état de la présence en France des enfants de M. A n'est manifestement pas de nature à établir que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à l'examen sérieux de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile que l'intéressé a présentée.
4. En troisième lieu, au regard de l'objet et des effets de la décision de refus d'admission au séjour en litige, qui, ainsi qu'il a été dit ne fait pas obstacle à ce que M. A sollicite la délivrance d'un titre de séjour et n'emporte par elle-même ni son éloignement ni celui des enfants qui l'accompagnent du territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cet arrêté, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte des trois points qui précèdent que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.