Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Termination Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision terminating their entitlement to activity bonus and minimum integration income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to file a prior administrative appeal with the competent bodies concerning both benefits, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of these prior appeals despite being formally requested to do so by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Termination Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. D B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Pyrénées Nord a mis fin à son droit à la prime d'activité et au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 30 mars 2022, le tribunal a demandé à M. B C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par l'organisme payeur, en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. B C a été invité à régulariser sa requête par la production des décisions de l'organisme payeur et du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne sur recours administratif, ou la preuve de l'exercice de ce recours, par un courrier recommandé dont il a été avisé le 31 mars 2022. Toutefois, M. B C n'a pas retiré le pli qui lui était adressé, et ce dernier a été retourné au tribunal où il a été enregistré le 20 avril 2022. M. B C n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain E de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,