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2201777 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Claim Regarding Private Commercial Contractual Dispute

Numéro de cause 2201777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection by a municipality concerning a claim for payment (€5,750) for services rendered for a grocery-bar project and compensation (€1,000) for moral prejudice stemming from the municipality's conduct regarding the project's abandonment. The court ruled that the dispute, based on alleged contractual relations for a commercial project lacking elements of public service execution or the exercise of public authority prerogatives, fell outside the jurisdiction of the administrative court, therefore rejecting the entire request as brought before a manifestly incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Claim Regarding Private Commercial Contractual Dispute: The court ruled that the dispute, based on alleged contractual relations for a commercial project lacking elements of public service execution or the exercise of public authority prerogatives, fell outside the jurisdiction of the administrative court, therefore rejecting the entire request as brought before a manifestly incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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différend commercial incompétence ratione materiae autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union service public requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court (Point 1 of the operative part is based on the power granted by this article, as established in Considering 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the Commune of Tanville's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022, 3 janvier 2023 et 7 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Blanchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la commune de Tanville rejetant sa demande indemnitaire du 29 avril 2022 ;

2°) de condamner la commune de Tanville à lui verser la somme de 5 750 euros au titre des prestations qu'elle a fournies pour réaliser un projet d'épicerie-bar dans la commune et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de la commune dans la poursuite de ce projet ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2022, 26 janvier 2023 et 20 février 2023, la commune de Tanville, représentée par Me Deniaud, conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C épouse A la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme C épouse A expose avoir subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 5 750 euros au titre des prestations qu'elle a fournies à la commune de Tanville dans le cadre de la réalisation d'un projet d'épicerie-bar et à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de son abandon. Toutefois, à supposer même que Mme C épouse A puisse se prévaloir de relations contractuelles nées de sa proposition de s'investir dans un tel projet, celles-ci n'ont pas eu pour objet de faire participer la requérante à l'exécution d'un service public administratif et ne comportaient pas davantage de clauses exorbitantes du droit commun qui auraient révélé l'exercice de prérogatives de puissance publique de la part de la commune. Dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose Mme C épouse A à la commune de Tanville.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C épouse A la somme que la commune de Tanville demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tanville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Blanchet et à la commune de Tanville.

Fait à Caen, le 2 mai 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet