Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting the renewal of a resident card and requesting the issuance of a ten-year residence card, along with damages. The court, exercising its authority under administrative justice procedure, noted that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of his claims within one month, and was advised that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period following acknowledgment of receipt, the court issued an order formally recognizing the petitioner's deemed withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims: The court, exercising its authority under administrative justice procedure, noted that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of his claims within one month, and was advised that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period following acknowledgment of receipt, the court issued an order formally recognizing the petitioner's deemed withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Although cited in the considerations, the final operative part (Article 1) is justified by the possibility to give notice of withdrawal under procedural rules, implicitly related to Article R. 222-1 which mentions giving notice of withdrawals.
This article governed the procedure leading to the deemed withdrawal, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A B représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022, par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte résident, a procédé au retrait de la carte expirée, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023 (non-communiqué), le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 septembre 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 19 septembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a accusé réception de ce courrier le jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201777