Municipal Decision Annulment and Shed Construction Authorization Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision opposing a prior declaration for constructing a garden shed and to compel the issuance of the required authorization. Following the litigant's death, the court informed their counsel to confirm the continuation of the proceedings, stating that failure to do so within one month would result in the case being deemed withdrawn pursuant to procedural rules. Since no confirmation was received within the specified period, the court formally recorded the withdrawal of the request, consequently rejecting the opposing party's claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Shed Construction Authorization Case Withdrawal: Following the litigant's death, the court informed their counsel to confirm the continuation of the proceedings, stating that failure to do so within one month would result in the case being deemed withdrawn pursuant to procedural rules. Since no confirmation was received within the specified period, the court formally recorded the withdrawal of the request, consequently rejecting the opposing party's claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the deemed withdrawal of the appeal.
The deemed withdrawal of the appeal was pronounced based on this procedural rule.
The President has the authority to issue an order recording a withdrawal based on this rule.
The court rejected the municipality's request for costs under this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B représenté par Me Kouakou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021, par lequel le maire de la commune d'Arandon-Passins s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Arandon-Passins de lui délivrer l'accord à la déclaration préalable déposée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arandon-Passins une somme à déterminer par la juridiction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 23 mai 2024, le conseil de M. B a informé la juridiction du décès du requérant.
Par un courrier du 19 juin 2024, le président de la formation de jugement a informé le conseil de M. B, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 19 juin 2024, dont il a été accusé réception le 26 juin suivant, le conseil de M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, les ayant-droits M. B sont réputés s'être désistés de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arandon-Passins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Arandon-Passins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune d'Arandon-Passins.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201776