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2201776 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Temporary Residence Permit and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2201776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefecture's decision from September 26, 2022, rejecting her temporary residence permit application, with her petition filed on December 12, 2022, after receiving notification of the refusal by registered mail on October 5, 2022, which established the two-month deadline for judicial appeal. The court reasoned that because the request for legal aid filed on December 7, 2022, did not suspend or extend the appeal period, the administrative appeal registered on December 12, 2022, was manifestly time-barred and therefore had to be rejected in its entirety, leading consequently to the revocation of the legal aid that had been previously granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Temporary Residence Permit and Time-Barred Appeal: The court reasoned that because the request for legal aid filed on December 7, 2022, did not suspend or extend the appeal period, the administrative appeal registered on December 12, 2022, was manifestly time-barred and therefore had to be rejected in its entirety, leading consequently to the revocation of the legal aid that had been previously granted.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour notification de la décision visa de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the primary disposal.

Article 2

The court orders the withdrawal of the legal aid previously granted to the applicant.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Although cited in the reasoning leading to the dismissal (which is done by way of ordinance), this provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the outcome in Article 1.

Article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision provides the ground for withdrawing the legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Madame B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. "

3. Madame A D a effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne le 3 août 2022 pour laquelle une décision défavorable a été rendue le 26 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus mentionnant les voies et délais de recours, lui a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception le 5 octobre 2022. Ce courrier a été retourné à la préfecture le 26 octobre 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 5 octobre 2022, date de présentation du courrier au domicile de la requérante. Par suite et alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 7 décembre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas eu pour effet de suspendre ou de proroger le délai de recours, la requête de Mme A D, enregistrée au tribunal le 12 décembre 2022, tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

4. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision n°23068 du 10 janvier 2023 pour une demande déposée, ainsi qu'il a été indiqué, le 7 décembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A D étant manifestement irrecevable, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle qui lui été accordée par la décision visée ci-dessus du 10 janvier 2023.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2: L'aide juridictionnelle accordée à Mme A D par la décision n°23068 du 10 janvier 2023 est retirée.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.

Limoges, le 24 janvier 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

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