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2201776 Généré par l'IA

Discontinuance of Main Claims and Award of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2201776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners initially sought the annulment of a building permit denial and an order compelling the municipality to issue the permit, along with costs. Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, modifying their claim only for costs. The court, acting under its authority to note such withdrawals, granted the request to note the discontinuance of the main claims; furthermore, because the requested building permit was granted during the proceedings, the court ordered the municipality to pay the petitioners €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provision, deeming the municipality the losing party on the matter of expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Main Claims and Award of Costs in Building Permit Dispute: Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, modifying their claim only for costs. The court, acting under its authority to note such withdrawals, granted the request to note the discontinuance of the main claims; furthermore, because the requested building permit was granted during the proceedings, the court ordered the municipality to pay the petitioners €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provision, deeming the municipality the losing party on the matter of expenses.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation objet du litige frais administratifs commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C et par Mme D.

This is the main order regarding the dismissal of the initial claims based on the applicants' withdrawal.

Article 2 : La commune de Gouvieux versera à M. C et à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

This provision (Art. L. 761-1 du code de justice administrative) is cited in the dispositive order concerning the award of legal costs.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's authority to issue an order, specifically to acknowledge the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and rule on cost claims (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a rejeté leur demande de permis de construire n° PC 060 282 21 T 0039 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, à défaut de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et ramener à la somme de 1 500 euros leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

La requête a été communiquée à la commune de Gouvieux qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Le désistement de M. C et de Mme D de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gouvieux, qui doit être regardée comme la partie perdante dès lors qu'il n'est pas contesté que le permis de construire sollicité a été accordé en cours d'instance, le versement d'une somme totale de 1 000 euros à M. C et à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C et par Mme D.

Article 2 : La commune de Gouvieux versera à M. C et à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Gouvieux.

Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.