Withdrawal of Substantive Claims in Fire Hydrant Installation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to install a fire hydrant in a hamlet and to compel the municipality to install the necessary water points for firefighting, but subsequently filed a notice of withdrawal concerning the claims for annulment and injunction. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawals and matters solely concerning litigation costs, granted the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claims for reimbursement of litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Substantive Claims in Fire Hydrant Installation Dispute: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawals and matters solely concerning litigation costs, granted the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claims for reimbursement of litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.
Rejects the remaining conclusions of the request (which included the claim for costs under L. 761-1).
Relates to the notification procedure for the order.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the case (désistement) and related matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Orva - Vaccaro et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sorigny (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande tendant à l'installation d'une borne incendie dans le hameau Le Pommier Amard ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie de son domicile situé au n° 2 Le Pommier Amard ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient sa demande au titre des frais de l'instance, qu'il réduit à la somme de 2 520 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré au greffe le 3 décembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sorigny.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.