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2201774 Généré par l'IA

Widow's Claim for Deceased Husband's Veteran's Pension Arrears Barred by Prescription

Numéro de cause 2201774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment from the State for the arrears of her deceased husband's veteran's pension, claiming non-payment of the decrystallized amount between January 1, 2007, and March 6, 2008, based on a 2006 finance law. The court rejected the claim because the right to payment, which arose in 2007 and 2008 following notification of the revaluation in December 2007, was prescribed under the four-year limitation period established by the 1968 law, as the claim for arrears was only made in May 2021, well after the statutory deadlines had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Widow's Claim for Deceased Husband's Veteran's Pension Arrears Barred by Prescription: The court rejected the claim because the right to payment, which arose in 2007 and 2008 following notification of the revaluation in December 2007, was prescribed under the four-year limitation period established by the 1968 law, as the claim for arrears was only made in May 2021, well after the statutory deadlines had expired.

Mots-clés

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rente de veuve ordre de paiement arriérés de cotisations délais de cujus cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order dismissing the applicant's request.

Article 2

Order regarding the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis used to reject the claim because its asserted facts were manifestly incapable of supporting it (prescription).

L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for refusing to award legal costs to the applicant, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Hemaz, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser les arriérés de la retraite du combattant dus à son mari, M. B A, pour la période du 1er janvier 2007 au 6 mars 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son mari bénéficiait de la retraite du combattant, dont le montant était cristallisé, et qu'il était en droit d'en percevoir le montant décristallisé à compter du 1er janvier 2007, en application de l'article 100 de la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006, et jusqu'à son décès survenu le 6 mars 2008.

Par un courrier enregistré le 2 août 2023, le ministre des armées a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour assurer la défense de l'Etat dans ce litige.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance dont la requérante demande le paiement est, en tout état de cause, prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les arriérés de la retraite du combattant correspondant à la décristallisation prévue par l'article 100 de la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006, dont elle estime que son mari, M. B A, a été privé pendant la période du 1er janvier 2007 au 6 mars 2008.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Enfin, selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 décembre 2007, le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a informé M. B A que sa retraite du combattant avait été revalorisée conformément aux articles 99 et 100 de la loi de 2006 portant loi de finances pour 2007 depuis l'échéance de février 2007, avec effet au 1er janvier 2007. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2007, à compter du 1er janvier 2008, puis pour la créance née en 2008, à compter du 1er janvier 2009. Dès lors, ainsi que l'administration le fait valoir, la créance dont se prévaut Mme A était, en tout état de cause, prescrite lorsque celle-ci a sollicité, par un courrier du 14 mai 2021, le versement des arriérés de la retraite du combattant de son mari pour la période du 1er janvier 2007 au 6 mars 2008. Il s'ensuit que la demande de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme en litige peut être rejetée, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme A à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Poitiers le 13 mars 2025

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE