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2201774 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Principal Claims but Pursues Costs Following Refusal of Incremental Allowance

Numéro de cause 2201774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a refusal to grant a specific incremental allowance, to recover related back pay from the date of eligibility, and to compel the public hospital authority to recalculate remuneration. Following the filing of the defense and prior to a substantive ruling, the claimant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally noted the partial withdrawal of the case and ordered the public hospital authority to pay the claimant a specified amount to cover the incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Principal Claims but Pursues Costs Following Refusal of Incremental Allowance: Following the filing of the defense and prior to a substantive ruling, the claimant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally noted the partial withdrawal of the case and ordered the public hospital authority to pay the claimant a specified amount to cover the incurred legal expenses.

Mots-clés

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demande partielle frais administratifs retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel avance de frais impayée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to award costs to M. A against AP-HP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 2022, 14 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation du requérant et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. A.

Article 2 : L'AP-HP versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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