Withdrawal of Administrative Appeal After Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a local commission's refusal to grant prior authorization for private security training and requested the court compel the local commission to issue the authorization, but following the national commission's subsequent grant of the authorization, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their request, and as no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled, under the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thereby issuing an order to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal After Subsequent Authorization Grant: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their appeal, leading to the presumed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to grant official recognition of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Peyrouzet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur son recours administratif préalable obligatoire du 31 mars 2022 formé à l'encontre de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 26 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable sollicitée.
Par un courrier du 20 juillet 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par un courrier du 20 juillet 2023, adressé à son conseil, dont il a accusé réception le 21 juillet 2023 à 9h33 dans cette application, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,