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2201773 Généré par l'IA

User vs. Metropolitan Community (Sanitation Connection Dispute)

Numéro de cause 2201773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a metropolitan community for alleged errors by the compliance department regarding a sanitation network connection for an apartment, claiming damages of 1,200 euros. The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between users and the public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as affirmed by precedent regarding billing, damage claims, and conformity compliance related to sanitation connections.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; User vs. Metropolitan Community (Sanitation Connection Dispute): The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between users and the public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as affirmed by precedent regarding billing, damage claims, and conformity compliance related to sanitation connections.

Mots-clés

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différend commercial taxes de raccordement aux canalisations responsabilité pour dégâts d'eau rémunération de prestations indemnisation de l'erreur judiciaire infrastructure urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court (cited in Article 1 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole concernant une " erreur de la cellule conformité " sur le raccordement au réseau d'assainissement de son appartement situé 18 rue Bersot à Besançon et demande de mettre à la charge du Grand Besançon Métropole le versement d'une indemnité pour les préjudices subis à hauteur de 1 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. De même, les prestations de mise en conformité d'installations de raccordement au réseau d'assainissement collectif proposées à leurs propriétaires par un établissement public territorial constituent un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations et relèvent à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Ainsi, la requête de M. A, qui met en cause les rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon, le 15 novembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2201773