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2201772 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim Against Municipal Fence Opposition Decision

Numéro de cause 2201772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for the installation of a fence and requested an order compelling the municipality to re-examine the application, along with damages; however, the petitioner subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of the entire claim, leading the court to formally accept the withdrawal and reject the municipality's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claim Against Municipal Fence Opposition Decision: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de l'opposition qualité pour recourir contre permis retrait des conclusions civiles droit d'enlèvement frais administratifs exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order to record the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 19 janvier 2023, Mme B A , représentée par Me Lesueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 7670621000017 en date du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Tourville-les-Ifs s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la pose d'une clôture sur un terrain situé route d'Ygneauville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Tourville-les-Ifs de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de non-opposition aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-les-Ifs une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2022 et 20 février 2023, la commune de Tourville-les-Ifs, représentée par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tourville-les-Ifs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourville-les-Ifs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tourville-les-Ifs.

Fait à Rouen, le 4 juin 2024.

Le premier conseiller

faisant fonction de président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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