Legislator Jurisprudence & Législation
2201771 Généré par l'IA

Claim for Overpayment Refund Mooted by Subsequent Administrative Payment

Numéro de cause 2201771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a refund from an administrative office for an overpayment related to a special contribution, requesting the restitution of €14,666.86 plus interest and €3,500 for legal costs. The administrative office subsequently issued a refund of a larger amount (€18,021) after the claim was filed, leading the court to rule that the primary request for restitution of the overpayment was moot because the underlying issue was resolved by the payment made prior to the final decision. Consequently, the court decided there was no need to rule on the main claim but ordered the administrative office to pay the applicant €900 under the provision concerning recoverable legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Overpayment Refund Mooted by Subsequent Administrative Payment: The administrative office subsequently issued a refund of a larger amount (€18,021) after the claim was filed, leading the court to rule that the primary request for restitution of the overpayment was moot because the underlying issue was resolved by the payment made prior to the final decision. Consequently, the court decided there was no need to rule on the main claim but ordered the administrative office to pay the applicant €900 under the provision concerning recoverable legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de cotisations contribution aux frais d'administration paiement des intérêts restitution spéciale perception indue d'indemnités de chômage recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the claim (Ordonnance used Art. R. 222-1, 3° CJA implicitly, as referenced in the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the OFII to pay a sum to the plaintiff for costs incurred and not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president of the administrative tribunal with the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. 1er of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la Société française des travaux de la Guyane (SFTG), représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui restituer la somme de 14 666,86 euros sauf à parfaire, en remboursement d'un trop-perçu de sommes prélevées au titre de la saisie administrative fondée sur la décision de l'OFII du 21 octobre 2015, laquelle portait sur un montant de 70 400 euros correspondant à la contribution spéciale. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable le 12 septembre 2022. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un remboursement a été effectué le 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un remboursement de la somme en litige qui a donné lieu à un virement de 18 021 euros effectué par la direction régionale des finances publiques de la Guyane sur le compte de la Société française des travaux de la Guyane ( STFG ) le 27 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant au remboursement du trop-perçu des sommes prélevées sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros à verser à la Société française des travaux de la Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société française des travaux de la Guyane.

Article 2 : L'Etat versera à la Société française des travaux de la Guyane une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française des travaux de la Guyane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC