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2201771 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawn Non-Opposition to Construction Declaration

Numéro de cause 2201771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipality's decision not to oppose a prior declaration concerning construction work by a real estate company. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the municipality had definitively withdrawn its initial decision of non-opposition to the declaration, rendering the matter moot, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to record that there is no basis for a ruling on a request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawn Non-Opposition to Construction Declaration: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the municipality had definitively withdrawn its initial decision of non-opposition to the declaration, rendering the matter moot, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to record that there is no basis for a ruling on a request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis entreprises de construction décision de ne pas soulever d'objections permis de construire communal annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly rules that there is no need to rule on the application (statuons sur la requête de Mme B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Juriadis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Granville ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 050 218 Y 0319 de la SCI HLKB concernant des travaux sur une construction existante dans la commune de Granville ;

2°) de mettre à la charge de la SCI HLKB une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la SCI HLKB conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et renonce à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Granville, représentée par la SELARL Le Roy, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 24 mai 2023, devenue définitive, la commune de Granville a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de la SCI HLKB. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCI HLKB et à la commune de Granville.

Fait à Caen, le 22 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis