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2201771 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2201771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing entry to French territory, but following the court's request on March 13, 2023, for express confirmation that the applicant maintained their claims, the applicant failed to respond within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. The court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn the entire application because the failure to confirm the continuation of the proceedings after receiving notice constituted a tacit withdrawal, permitting the court to formally acknowledge the abandonment of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Tacit Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn the entire application because the failure to confirm the continuation of the proceedings after receiving notice constituted a tacit withdrawal, permitting the court to formally acknowledge the abandonment of the appeal.

Mots-clés

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dispositif fiction de retrait ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation délai de résiliation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, formally acknowledging the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president of the judgment panel to rule by order on acknowledgments of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'entrée sur le territoire français en date du 15 janvier 2022.

Par un courrier en date du 13 mars 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par ailleurs, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par lettre du 13 mars 2023, et dont il a accusé réception le 15 mars 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,