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2201771 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury on BTS Qualification Assessment

Numéro de cause 2201771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contested the rejection of her higher technician certificate (BTS) qualification based on the argument that the examination jury's assessment of her work was erroneous. The court rejected the application, reasoning that judicial review does not extend to questioning the sovereign assessment made by an examination jury regarding the merit of a candidate's performance, rendering the central ground of appeal inadmissible as a manifestly inoperative legal claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examination Jury on BTS Qualification Assessment: The court rejected the application, reasoning that judicial review does not extend to questioning the sovereign assessment made by an examination jury regarding the merit of a candidate's performance, rendering the central ground of appeal inadmissible as a manifestly inoperative legal claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision règlement d'examen enquête professionnelle cadre des certifications

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du jury académique de Dijon du brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion des petites et moyennes entreprise " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 202Elle soutient que les résultats obtenus ne reflètent pas la valeur de son travail.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme A s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du BTS " gestion des petites et moyennes entreprise " quant à la valeur de ses travaux.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 4 novembre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,