Remission of Sick Leave Overpayment Claim Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision demanding reimbursement of overpaid daily allowances and relief from that obligation, asserting errors in motivation and law regarding her entitlement to full salary during sick leave. The court found that the university subsequently granted a full remission of the claimed overpayment, rendering the requests for annulment and discharge moot, and therefore ordered that no further action be taken on those points, while awarding the litigant €500 to cover non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Remission of Sick Leave Overpayment Claim Renders Annulment Moot: The court found that the university subsequently granted a full remission of the claimed overpayment, rendering the requests for annulment and discharge moot, and therefore ordered that no further action be taken on those points, while awarding the litigant €500 to cover non-recoverable legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer a need to rule on the annulment and discharge conclusions.
The court orders the University to pay a sum to Mme B based on this article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the University to pay 500 euros to Mme B for costs not included in the expenses.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to issue an order, specifically item 3 ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer') and item 5 ('Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021, par laquelle l'agent comptable de l'université de Picardie Jules Verne l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 1 100.82 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'université Picardie Jules Verne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas avec précision les bases de liquidation, de telle sorte qu'elle ne peut connaitre le fondement de la créance ;
- elle n'est pas redevable de la somme réclamée, dès lors notamment qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement pour la période de mars à juin 2019 et qu'elle n'a pas perçu de traitement pour le mois d'août 2019, alors qu'elle aurait dû percevoir un plein traitement du fait de son placement en congé de grave maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'université de Picardie Jules Verne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'il a été fait droit au recours gracieux présenté par la requérante et qu'une régularisation comptable à été réalisée le 20 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Picardie Jules Verne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 12 mai 2022, le conseil d'administration de l'université Picardie Jules Verne a accordé à Mme B la remise gracieuse du trop-perçu d'indemnités journalières pour la totalité du montant réclamé par la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme B conclut à bon droit, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 novembre 2021 et aux fins de décharge, qui sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Picardie Jules Verne une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : L'université Picardie Jules Verne versera une somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président de l'université Picardie Jules Vernes
Fait à Amiens, le 5 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.