Legislator Jurisprudence & Législation
2201770 Généré par l'IA

Union Standing to Enforce Individual Rights Recognition Judgment

Numéro de cause 2201770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union sought to enforce a prior administrative tribunal judgment recognizing the right of certain national education social workers in "REP+" priority education zones to a specific allowance, demanding payment and associated damages from the administrative authority of Reims on behalf of four specifically named agents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the union lacked the standing to enforce a right recognition judgment on behalf of named individuals at this stage; enforcement must be sought individually by the entitled agents before the territorially competent tribunal after applying to the administration, further noting that the agents' locations were outside the jurisdiction of the Châlons-en-Champagne Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 77-12-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Standing to Enforce Individual Rights Recognition Judgment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the union lacked the standing to enforce a right recognition judgment on behalf of named individuals at this stage; enforcement must be sought individually by the entitled agents before the territorially competent tribunal after applying to the administration, further noting that the agents' locations were outside the jurisdiction of the Châlons-en-Champagne Administrative Tribunal.

Mots-clés

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reconnaissance et exécution autorité administrative droit à la formation administration sociale incompétence ratione materiae droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claims made under this article for costs were rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP-FSU représenté par Me Dilloard demande au tribunal :

1°) de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droit du tribunal administratif

de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit d'agents de l'éducation nationale exerçant dans des établissements d'enseignement relevant du programme " réseau d'éducation prioritaire renforcé " travaillant en zone REP + qu'il représente, à savoir Mme A F, assistante sociale au collège André Malraux à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), de Mme B H assistante sociale au collège La Rabière à Joué-les-Tours (37) de Mme D G assistante sociale au collège Rosa Parks à Châteauroux (36) et de Mme Mme C E, assistante sociale au collège Jacques Decour à Saint-Pierre-Des-Corps (37) ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de verser aux intéressés le rappel de régime indemnitaire spécifique aux personnels affectés dans ces établissements, avec intérêt au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à répartir entre

les requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit

à la requête du syndicat CGT Educ'ation de Seine Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis.

3. Si par la requête susvisée, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de faire exécuter le jugement n° 1909753

du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droit, au bénéfice de " requérants expressément nommés " qu'il indique représenter, ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir dès qu'il n'appartient à ce stade qu'aux agents qui estimeraient en remplir

les conditions de droit et de fait et sous réserve que leur créance ne soit pas prescrite, de se prévaloir devant l'autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge

et dans l'hypothèse où l'administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l'exécution individuelle du jugement rendu sur l'action en reconnaissance de droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat SNUASFP-FSU qui, au surplus, concerne des agents qui ne sont pas en poste dans des établissements situés dans le ressort territorial du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dont les affectations excèdent le ressort d'un seul tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1

du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUASFP-FSU.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE