Litigant Deemed to Have Withdrawn Principal Claim Following Unappealed Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a dismissal decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories and damages after the court's summary judgment judge had previously rejected the request for suspension because the claim lacked a serious doubt concerning the legality of the administrative act. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the initial refusal, the litigant is deemed to have withdrawn their principal claim, and the court therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Principal Claim Following Unappealed Summary Judgment Rejection: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the initial refusal, the litigant is deemed to have withdrawn their principal claim, and the court therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
This procedural provision allows the president to give notice of withdrawal by order.
This provision explains the legal fiction of withdrawal when the applicant does not confirm the maintenance of the main request after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2201768 du 20 juillet 2022 rejetant la demande de M. A B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par ordonnance n° 2201768 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision du 7 juin 2022 pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201769 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 13 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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