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2201768 Généré par l'IA

Claimant v. Commission on Repatriation Compensation (Mootness)

Numéro de cause 2201768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision awarding €11,000 in compensation for poor reception and living conditions following repatriation from Algeria, arguing the award should be €12,000 to align with awards given to others in similar camps between 1967 and 1981. The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because, following the claimant's recourse, the relevant commission issued a subsequent decision granting an additional €1,000, bringing the total compensation to the requested €12,000.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Commission on Repatriation Compensation (Mootness): The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because, following the claimant's recourse, the relevant commission issued a subsequent decision granting an additional €1,000, bringing the total compensation to the requested €12,000.

Mots-clés

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rapatriement contrôle juridictionnel indemnisation des réfugiés indemnité d'expropriation indemnité pour détention provisoire réparation des dommages de guerre

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer cause to rule on a request.
Article 1er
The dispositive orders that there is no longer cause to rule on the request (implicit reference to the basis for this order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that there is no longer cause to rule on the request (implicit reference to the basis for this order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Elle soutient que :

- la commission devait lui attribuer une somme de 12 000 euros ;

- la commission a attribué une somme de 12 000 euros à des personnes ayant vécu, comme elle, dans les camps et hameaux pour la période de 1967 à 1981.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une nouvelle décision du 9 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme B une somme supplémentaire de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre informe le tribunal qu'à la suite du recours et des documents produits par la requérante, une nouvelle étude de ses droits a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire de 1 000 euros par une décision en date du 9 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023. Cette indemnisation de 1 000 euros ajoutée aux 11 000 euros de la décision initiale aboutit à une somme totale de 12 000 euros correspondant à la demande de l'intéressée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Pau, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,