Legislator Jurisprudence & Législation
2201768 Généré par l'IA

Modification of Expertise Scope and Parties in Gymnasium Damage Case

Numéro de cause 2201768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial order for an expertise regarding damage near a gymnasium construction site, the administrative judge granted requests to modify the scope and parties involved in the preliminary investigation; specifically, the expert's mission was limited to Phases 4 and 5 of the construction, which necessitated removing several construction companies and an initial property owner from the proceedings, and conversely, including the current owners of the disputed property to ensure the proper execution of the now-reduced technical assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Modification of Expertise Scope and Parties in Gymnasium Damage Case: En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de question techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête administrative procédure préparatoire désignation d'un expert modification du permis de construire modification de la curatelle modification de l'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to modify the scope of the expertise mission and to include or exclude parties, which is what the final orders achieve.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 juin 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2201768 présentée par la région Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'examen de l'état des immeubles situés à proximité des travaux de construction d'un gymnase au lycée Jeanne d'Arc à Rouen.

Par une correspondance, enregistrée le 23 juin 2022, Mme AA AF demande sa mise hors de cause.

Par une correspondance, enregistrée le 27 juin 2022, M. O D, expert, demande la mise hors de cause de Mme AB et la mise en cause de M. J B et de Mme T S.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la région Normandie demande :

1°) la réduction de la mission d'expertise, confiée à M. O D, aux phases 4 et 5 décrites dans sa requête ;

2°) la mise hors de cause des sociétés Rouen Etanchéité, Générale de Métallerie, AIB, Gamm, AFPAC, Solomat Sport Service, Avenel, La Devilloise, Nouansport et de Mme AA AB ainsi que la mise en cause de M. J B et de Mme T S.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de question techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. D soit limitée à l'exécution des phases 4 et 5, décrites dans la requête de la région Normandie, des travaux de construction du gymnase du lycée Jeanne d'Arc. La réduction du périmètre de la mission de l'expert implique la mise hors de cause des sociétés Rouen Etanchéité, Générale de Métallerie, AIB, Gamm, AFPAC, Solomat Sport Service, Avenel, La Devilloise et Nouansport dès lors qu'elles n'interviennent pas lors de ces deux phases de travaux.

3. De même, en l'état de l'instruction, Mme AA AB a, par acte notarié du 20 février 2020, cédé la propriété de son bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée LX 115 sise 27 rue du Mont à Rouen à M. J B et à Mme T S. Il y a donc lieu de mettre hors de cause Mme AB et de mettre dans la cause les actuels propriétaires de ce bien.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission de M. O D, prévue par l'ordonnance du 14 juin 2022, est limitée à l'exécution de la phase 4 " Démolition de l'ancien gymnase " et à celle de la phase 5 " Réalisation des espaces extérieurs " des travaux de construction du gymnase du lycée Jeanne d'Arc à Rouen.

Article 2 : La société Rouen Etanchéité, la société Générale de Métallerie, la société AIB, la société Gamm, la société AFPAC, la société Solomat Sport Service, la société Avenel, la société Devilloise, la société Nouansport et Mme AA AB sont mises hors de cause.

Article 3 : M. J B et Mme T S sont mis dans la cause.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Normandie, à Mme AE G, à Mme AD X, à M. W M, à la société Augrimmo, à M. R U, à M. AC U, à M. I E, à M. V C, à M. K N, à M. Z F, à M. A Q, à Mme AA AB, à M. P Y, à Mme H Y, à Mme Z L, à la société Citeos, à la métropole Rouen Normandie, à la Sncf, à la société GRDF A2T Normandie, à la régie Haut- Débit Métropole Rouen Normandie, à la société Enedis-Drnor-Are GD rouen, à la société Orange - R0 Normandie, à la société Numericable, à la société Iliad, à la société Olgga Architectes, à la société Atd Groupe Epc, à la société Spie Batignolles Nord, à la société Rouen Etanchéite, à la société Générale de Métallerie, à la société Aib, à la société Gamm, à la société Afpac (A.E.I), à la société Solomat Sport Service, à la société Nouansport, à la société Avenel, à la société La Devilloise, à la société Seine TP, à la société Otis, à la société Oteis, à la société Orfea Acoustique Normandie et à M. J B, à Mme T S et à M. O D, expert.

Fait à Rouen, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

A. GAILLARD