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2201768 Généré par l'IA

Challenge to Immediate Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2201768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative order requiring an individual to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, with the petitioner alleging incompetence, insufficient reasoning, lack of individual assessment, and errors of law and manifest appreciation. The court dismissed the application by order, reasoning that the challenge was filed on July 19, 2022, despite the administrative order having been duly notified on April 22, 2022, with proper indication of remedies, thus rendering the appeal manifestly inadmissible due to having been filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit applicable to immediate removal orders.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Immediate Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application by order, reasoning that the challenge was filed on July 19, 2022, despite the administrative order having been duly notified on April 22, 2022, with proper indication of remedies, thus rendering the appeal manifestly inadmissible due to having been filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit applicable to immediate removal orders.

Mots-clés

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éloignement expulsion obligatoire interdiction d'entrée délai imparti en heures erreur administrative licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il soutient que :

- La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Plas, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. L'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux recours en annulation contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur ces recours de les rejeter par ordonnance lorsqu'ils sont entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". L'article R. 421 5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A le 22 avril 2022 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées. Par suite, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné

Signé

F. PLAS

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET